19. Le membre à temps partiel ne peut exercer d’activités professionnelles incompatibles avec les devoirs de sa charge ou qui constitueraient un motif récurrent de récusation.
Le membre à temps partiel ne peut agir pour le compte d’une partie auprès du Tribunal ou auprès d’un autre organisme dont le Tribunal peut réviser les décisions.
1729-2022D. 1729-2022, a. 19.